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Responsabilité pénale dans l’accident de la circulation: ce qu’en dit le Juriste Kalil Camara

Dans ce texte, nous parlons uniquement de de la responsabilité pénale dans les accidents de la circulation.

Il important de savoir qu’en cas d’accident de la circulation, la loi situe la responsabilité du conducteur en fonction des causes (I) et des conséquences de l’accident (II).

I- Responsabilité du Conducteur selon les causes ou circonstances de l’accident,

Dans le code pénal, la responsabilité pénale est traitée de l’article 14 à l’article 17 sur le principe (A) et sur la Faute (B).

A- Le principe de la responsabilité pénale est posé à l’article 15 en ces termes: « Il n y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

Il resulte de cette disposition qu’on ne peut être pénalement condamné que pour un acte volontaire. C’est-à-dire que pour que l’infraction soit constituée, au-delà des éléments légal et matériel, il faut que l’intention criminelle ou délictuelle de l’auteur soit déterminée.

Ex: Il avait juste l’intention de tuer et il a tué.

Dans le cadre d’un accident de la circulation, on dira: il avait exactement l’intention de blesser, c’est pourquoi il a produit cet acte.

Sans cette intention( faire exprès), l’on ne saurait parler de responsabilité du conducteur. C’est le principe. Mais il y’a des exceptions.

B- La responsabilité pénale du Conducteur sur la base des fautes

L’article 15 alinéas 2 et 3 de la même loi détermine la responsabilité pénale sur la base d’une faute commise par une personne et qui est à l’origine de l’accident. C’est-à-dire, que le conducteur n’avait pas l’intention de produire l’accident, mais il l’a fait suite à une faute de conduite.

Il y a faute par exemple de la part du conducteur en cas d’imprudence, de négligence, d’inattention ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité exigée par la loi ou le règlement dans le cadre de la prévention des accidents de la circulation.

Exemple : un conducteur qui viole le feu rouge et percute un piéton est condamnable.

Sa responsabilité sera située sur la faute consistant à violer ce feu de signalisation, mesure préventive.

En revanche, à défaut de l’une des fautes indiquées, ou alors si la faute est imputable à la victime, le conducteur ne peut être tenu responsable sur le plan pénal.

Exemple : Si sur une autoroute ou la vitesse est déterminée, un piéton tente de traverser, en cas d’accident, le conducteur ne peut être tenu coupable, à moins qu’il y ait une action délibérée de sa part.

Ainsi, en cas d’accident, il y a lieu d’abord de déterminer les causes et les circonstances pour savoir s’il y a eu ou pas une faute dans la conduite.

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La question se pose de savoir : le conducteur a-t-il manqué de prudence, ? A-t-il fait preuve de négligence, de maladresse? Ou a-t-il manqué à une règle prévue par la loi ou les règlements sur la sécurité routière? C’est sur la base de ces manquements que le conducteur sera tenu responsable de l’accident.

II- Condamnation du Conducteur au regard des conséquences de l’accident,

Le fait de causer la mort suite à l’une des fautes que nous avons indiquées ci-haut constitue un homicide involontaire (A) et lorsqu’il s’agit des blessures, la loi parle d’atteinte involontaire à l’intégrité physique (B).

A- Homicide involontaire de la part d’un conducteur.

A ce niveau, l’article 217 du code pénal dispose : « Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article précédent est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 10.000.000 de francs guinéens d’amende».

Si l’accident de la circulation entraîne la mort de la victime, le conducteur est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 10 millions GNG d’amende.

Les peines sont aggravées à 7 ans et à 10 000 000 GNF si le conducteur se trouve dans certaines circonstances aggravantes au moment de l’accident.

Exemple : état d’ivresse, excès de vitesse, n’étant pas titulaire d’un permis de conduire, fuite après l’accident.

Les peines sont portées à 10 ans et à 15 000 000 GNG si deux circonstances aggravantes sont réunies.

B-Atteinte involontaire à l’intégrité de la personne

Si par les mêmes causes, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur entraîne la blessure de la personne avec une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de 3 mois, il est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende. Si l’ITT est inférieure ou égale à trois mois, il est punie d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 GNF. Les peines sont aggravées lorsque le conducteur se trouve dans l’une des circonstances aggravantes que nous avons déjà indiquées.(art 251 et suivants CP)

Au-delà des peines prévues par la loi, la victime ou ses ayants droit (lorsqu’elle est décédée) peuvent réclamer des dommages et intérêts en fonction du préjudice causé par l’accident.

Au regard de ce qui précède, il faut retenir, qu’en cas d’accident de la circulation, le conducteur est pénalement responsable si seulement si sa faute est déterminée.

Kalil Camara, Juriste

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