Justice : quand l’omission volontaire devient stratégie médiatique chez les adversaires d’Ahmed Kanté
L’article publié sur Le Dénonciateur 224 sous le titre « Les procédures judiciaires se poursuivent contre Ahmed Kanté dont l’innocence demeure incertaine et éthiquement contestée » prétend livrer une analyse sérieuse d’un dossier judiciaire. Pourtant, il s’apparente davantage à une mise en scène sélective qu’à un travail rigoureux d’information. L’auteur semble avoir volontairement ignoré des éléments essentiels, au profit d’un récit orienté.
Madame Fatoumata Binta DRAME, dont le nom n’apparaît nulle part dans l’article, est pourtant au cœur d’une procédure parallèle devant le Tribunal de Première Instance de Dixinn. Elle est poursuivie pour faux et usage de faux en écriture privée ainsi que pour tentative d’escroquerie. Le document litigieux est un courrier daté du 10 avril 2023, censé être signé par feu Claude LORCY et adressé au Président de la République. Or, la signature figurant sur ce courrier ne correspond en rien à celle que feu LORCY apposait sur les documents officiels de la société AGB2A. Ce détail, pourtant central, est totalement passé sous silence.
CI-DESSOUS LA SIGNATURE ATTRIBUÉE À FEU CLAUDE LORCY SUR LE COURRIER DU 10 AVRIL 2023 QU’IL AURAIT ADRESSÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
CI-DESSOUS LA SIGNATURE ATTRIBUÉE À FEU CLAUDE LORCY SUR LE COURRIER DU 10 AVRIL 2023 QU’IL AURAIT ADRESSÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Ce même courrier, dont l’authenticité est contestée dans le dossier de Dixinn, a été utilisé comme pièce maîtresse devant la CRIEF pour engager une procédure contre Ahmed Kanté. Le paradoxe est frappant : un document jugé douteux dans une juridiction devient une preuve recevable dans une autre. L’article ne s’interroge pas sur cette incohérence, préférant s’en tenir à une narration à charge.
Par ailleurs, les multiples demandes de renvoi formulées par Madame DRAME ont considérablement retardé l’audience. Il aura fallu une menace de refus de parole à ses avocats pour qu’elle accepte enfin de se présenter le 20 octobre 2025. Ce comportement procédural, révélateur d’une stratégie d’évitement, n’est jamais évoqué dans l’article, qui préfère concentrer son propos sur les supposées zones d’ombre entourant Ahmed Kanté.
L’article affirme que « ces procédures n’opposent pas directement ABC ou Mme Lorcy à Kanté, mais bien l’État guinéen, représenté par deux procureurs différents, contre Kanté, Lorcy et Rogers ». Or, ce n’est pas l’État qui a porté plainte contre M. Ahmed Kanté. Cette affirmation est donc inexacte et induit le lecteur en erreur sur la nature réelle de la procédure.
Autre contrevérité : « Tous les témoins, y compris SD-Mining et Claude Lorcy, ont témoigné contre lui, tandis que la défense n’a présenté ni témoins ni documents. Le procureur avait requis les peines maximales, incluant quatre ans de prison ». En réalité, M. Ahmed Kanté a fourni tous les documents nécessaires à la manifestation de la vérité, ce qui a permis au tribunal de Kaloum de le reconnaître non coupable. Jusqu’à preuve du contraire, la présomption d’innocence prévaut, et elle ne saurait être balayée par des raccourcis journalistiques.
Enfin, l’article prétend qu’« une ordonnance récente de la CRIEF révèle que Kanté aurait créé GIC en utilisant des prête-noms comme actionnaires avant de devenir lui-même actionnaire ». Il s’agit là d’une affirmation gratuite : aucune ordonnance de la CRIEF ne contient de telles conclusions. Le journaliste ne fait que relayer les accusations infondées formulées par un groupe d’individus à la recherche de l’appât du gain. Il convient de rappeler que M. Ahmed Kanté n’est pas actionnaire de GIC et ne l’a jamais été.
Le traitement médiatique proposé par Le Dénonciateur 224 soulève une question de fond : comment peut-on prétendre à une analyse éthique tout en omettant volontairement les éléments qui affaiblissent la thèse de l’accusation ? Le choix de ne pas mentionner une procédure en cours pour faux et usage de faux, liée directement au document à l’origine de l’affaire, relève moins de la négligence que de l’intention.
Ce type de publication, en privilégiant le sensationnel au détriment de la rigueur, contribue à brouiller la lecture des faits et à alimenter une perception biaisée de la justice. Il ne s’agit pas ici de défendre une partie contre une autre, mais de rappeler que l’intégrité journalistique repose sur l’exhaustivité, la vérification et l’équilibre. Ce que l’article en question ne respecte manifestement pas.
Ousmane Camara