Conformément à l’alinéa 3 de l’article 87 du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder 48 heures. L’alinéa suivant prévoit une possibilité de prolongation pour un nouveau de de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an et si la prolongation est l’unique moyens de parvenir à l’investigation nécessitant la présence ou la participation du suspect ou à la cessation du crime ou délit.
Partant de cette règle, la durée maximale de la garde à vue est 72H, prolongation y compris, soit 3 jours.
Cependant, l’article 134 prévoit le doublement des délais pour les infractions suivantes:
Les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation;
Les crimes et délits en période d’état de siège, d’état d’urgence;
Le trafic de drogue, blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Pour ces infractions, il y’a le doublement des délais de 48H, soit 8 jours au maximum.
Une durée égale à 6 jours de garde à vue ne peut s’inscrire que dans les infractions susvisées.