Sans jugement, une personne inculpée n’est judiciairement sortie d’affaires que par un non-lieu. Cette décision du juge d’instruction ou de la juridiction d’instruction vise par principe à déclarer son innocence. Sans cette décision de non-lieu qui doit, dans l’intérêt même de l’inculpé, faire l’objet de médiatisation comme celle d’inculpation, l’inculpé n’est pas totalement libre, même s’il n’a pas fait l’objet de mesure privative ou restrictive de liberté.
Dans le cadre de l’instruction, il est prévu aux alinéas 7 et 8 de l’article 326 du code de procédure pénale que : « Toute affaire entrée au cabinet du juge d’instruction depuis plus de quatre mois doit obligatoirement faire l’objet d’un rapport circonstancié si, au bout de cette période elle n’est pas réglée.»
«Il (le rapport) précise les raisons pour lesquelles le règlement de l’affaire a été retardé, et est renouvelé ensuite tous les mois, jusqu’au règlement définitif de l’affaire.»
Le président de la chambre de l’instruction est tenu de veiller au respect de ces dispositions.
Par ailleurs, pour se blanchir et reprendre effectivement sa vie sociale ou professionnelle, l’inculpé peut, après l’expiration du délai susindiqué (4 mois), depuis le dernier acte d’instruction, demander à la juridiction d’instruction qu’à défaut d’être renvoyé devant une juridiction de jugement, qu’une décision de non-lieu soit rendue à son égard.
Il y va de son intérêt. L’inertie judiciaire sur l’inculpation n’arrange pas l’inculpé. Car elle restreint ses libertés et peut le priver de certains droits. Exemple: détention provisoire, contrôle judiciaire etc.
Au-delà de ces restrictions, l’inculpé reste confronté aux critiques sur la culpabilité et l’innocence.
Conséquence administrative
L’inculpation ou la mise en examen est différente de simple accusation dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Objectivement, elle repose sur l’existence et la gravité des charges.
Conformément à l’article 143 du code de procédure pénale, elle n’est opérée par le juge d’instruction que s’il exige des «indices graves ou concordants» rendant vraisemblable que l’intéressé a commis comme auteur ou complice les faits qui lui sont reprochés.
Pour le président de la République et les membres du gouvernement, concernant des actes qui leur sont reprochés en lien avec leurs fonctions, la mise en examen suit une procédure stricte. (article 160 et suivants de la Constitution).
Certes, en vertu du principe de la présomption d’innocence, l’inculpé n’est pas coupable, mais il ne peut pas non plus être considéré évidemment et certainement innocente. C’est justement pour cette raison il peut être soumis à des mesures de privations ou de restrictions de liberté. Prefesseur Édouard Verny de l’université Panthéon-Assas (Paris II) qualifie cette situation de l’inculpé de «zone grise».
Donc si l’inculpation du juge d’instruction ou la mise en accusation devant la Cour de Justice de la République n’est pas synonyme de culpabilité, elle n’est pas une procédure à banaliser. Elle est fondée sur des critères objectifs qu’il faut tenir compte pour le respect des valeurs juridique, sociale ou administrative.
C’est en tenant compte de ces critères sérieux, la règle administrative commande qu’une personne mise en examen soit suspendue de ses fonctions. En cas de condamnation, elle est démie de ses fonctions. En cas d’acquittement ou de relaxe, elle est rétablie dans ses fonctions.
Il est donc contraire à cette règle classique de nommer à un poste de responsabilité dans l’administration publique une personne inculpée des chefs de violences ou d’agression sexuelle, avant que la justice ne tranche sur son inculpation.
Et si l’inculpé était placé en détention provisoire ? Or si cette détention ne se fonde pas sur la culpabilité, ni le contrôle judiciaire ni l’inertie du juge d’instruction n’est égale à une décision de non-lieu.
Kalil Camara, Juriste
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