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Une réponse au communiqué du CNT sur les 43 milliards (par Dr Faya Lansana MILLIMOUNO)

Le texte publié par le CNT constitue avant tout une défense institutionnelle, et non une

démonstration juridique de la légalité de l’opération. Son argumentation repose essentiellement sur une confusion entre la régularité de la procédure budgétaire et la légalité de l’objet de la dépense.

Or, en droit public, une dépense peut parfaitement être exécutée selon toutes les procédures administratives (inscription budgétaire, ordonnancement, paiement par la Banque centrale) tout en demeurant illégale parce que son objet est contraire à la Constitution, aux lois financières ou aux principes de bonne gouvernance.

Dans les lignes qui suivent, nous essayons de le démontrer en douze points.

1. La principale confusion entretenue par le CNT : la légalité de la procédure n’est pas la

légalité de la dépense

Le CNT affirme : « La dépense est inscrite dans la Loi de finances, validée dans GEDA (qui n’est

qu’un logiciel de traçabilité des documents administratifs et financiers) et payée par la Banque centrale. » Cet argument est juridiquement insuffisant. En effet, en finances publiques, une dépense publique doit satisfaire simultanément quatre conditions : a) légalité de son objet, b) existence d’une base juridique, c) respect de la procédure budgétaire et d) conformité à l’intérêt public.

Le CNT ne démontre réellement que la troisième condition. Or les trois autres demeurent sans réponse. Autrement dit, une dépense exécutée régulièrement peut constituer un détournement de deniers publics lorsque l’utilisation des fonds poursuit un intérêt privé plutôt que l’intérêt général.

C’est précisément ce que sanctionnent a) les principes de la bonne gouvernance financière, b) les conventions internationales contre la corruption et c) le Code pénal guinéen.

2. Le véritable problème : une auto-attribution d’argent public

Le cœur de l’affaire n’est pas de savoir comment l’argent a été payé, mais pourquoi il a été décidé

de verser 43 milliards aux conseillers et aux « fonctionnaires du CNT ».

Les conseillers nationaux ont eux-mêmes a) créé la commission, b) fixé le montant, c) adopté la

décision, d) obtenu l’inscription budgétaire et e) bénéficié personnellement de cette décision.

Ils sont donc simultanément a) auteurs de la décision, b) bénéficiaires et c) décideurs

budgétaires. En droit administratif moderne, cela constitue un conflit d’intérêts manifeste.

1Un principe universel interdit qu’une autorité publique utilise son pouvoir pour se procurer un

avantage patrimonial personnel.

3. Le CNT n’avait aucune compétence pour créer lui-même un droit financier

Le communiqué du CNT parle de « droits et avantages ». Mais il ne cite jamais le texte qui créerait

ces droits.

Une question fondamentale demeure : quelle loi prévoit qu’un conseiller national de

transition a droit à une indemnité exceptionnelle de 500 millions GNF à la fin de son

mandat ? A cette question, il n’y a qu’une seule réponse : aucune.

Or, en finances publiques, aucune dépense ne peut être créée par une simple conférence des

présidents. Il faut a) une loi, b) un statut, c) un décret ou d) un texte réglementaire.

Le CNT ne cite aucun fondement juridique. Or l’absence de base légale constitue déjà une

irrégularité majeure.

4. Une loi de finances ne crée jamais un droit

Le CNT affirme : « la dépense est dans la Loi de finances. » C’est encore une confusion. La loi de

finances ouvre des crédits, mais elle ne crée pas les droits des bénéficiaires.

Par exemple : le budget peut prévoir 100 milliards pour les salaires. Mais cela ne signifie pas

que chaque fonctionnaire peut fixer lui-même son salaire.

De la même manière, l’inscription de 43 milliards dans le budget ne crée pas automatiquement un

droit à percevoir ces sommes. Il fallait un texte préalable, signé et voté sous forme de loi et

enregistre au journal officiel de la république. Le CNT ne le produit pas.

5. Une prime exceptionnelle doit répondre à un intérêt public

Le CNT explique « reconnaître le travail accompli. » Mais le droit financier impose une autre

question : en quoi le versement de 500 millions à chaque conseiller sert-il l’intérêt général ? Le

CNT ne répond jamais à cette question fondamentale. Or l’argent public ne sert pas à

récompenser les décideurs. Il sert à financer a) les politiques publiques, b) les investissements et

c) les services publics.

Une gratification exceptionnelle de cette ampleur apparaît difficilement conciliable avec le

principe de bonne gestion des finances publiques.

6. La théorie du détournement de pouvoir

En droit administratif, il existe une notion essentielle : le détournement de pouvoir.

2Une autorité publique commet un détournement lorsqu’elle utilise une compétence légale pour

poursuivre un objectif privé. Ici : la compétence budgétaire sert essentiellement à enrichir ceux

qui exercent cette compétence. Même si la procédure est régulière, la finalité, elle, est illégale.

7. La séparation des pouvoirs ne protège pas les abus

Le CNT invoque : »l’autonomie institutionnelle ». C’est juridiquement faux de l’interpréter comme

une immunité. L’autonomie ne dispense jamais a) du contrôle de légalité, b) du contrôle financier

et c) du contrôle pénal.

Sinon, une institution pourrait voter n’importe quelle somme pour ses membres. Aucune

démocratie ne l’accepterait.

8. Les infractions pénales ne disparaissent pas parce que la procédure est régulière

Le CNT affirme qu’ »il n’y a pas détournement. » Mais le détournement des deniers publics ne

suppose pas uniquement a) voler de l’argent, b) cacher des fonds et c) falsifier des comptes.

Il peut résulter d’une utilisation des fonds publics à des fins étrangères à leur destination légale.

Une dépense publique décidée principalement pour enrichir les décideurs eux-mêmes peut

relever du détournement ou d’autres infractions, selon les éléments de preuve et l’interprétation

des juridictions compétentes.

9. Le conflit d’intérêts est manifeste

Les mêmes personnes a) décident, b) bénéficient et c) exécutent.

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Dans la plupart des standards internationaux (OCDE, Convention des Nations Unies contre la

corruption), cela constitue un cas classique de conflit d’intérêts. Le communiqué du CNT évite

complètement cette question.

10 Le principe de moralité publique est totalement ignoré

Même lorsqu’une dépense paraît juridiquement possible, elle doit respecter a) la moralité

administrative, b) la probité, c) la bonne gouvernance et d) l’utilisation efficiente des ressources

publiques.

Attribuer 43 milliards à des responsables publics à la fin de leur mandat, dans un pays confronté

à d’importants besoins sociaux et budgétaires, soulève une question majeure de conformité à ces

principes.

11. L’argument des 2,5 milliards destinés au personnel ne répond pas au problème

principal

3Le CNT tente de déplacer le débat vers les 2,5 milliards. Pourtant, 94 % de l’enveloppe

concernent les conseillers.

Le véritable enjeu porte donc sur les 40,5 milliards. Le reste est secondaire.

12. Ce que le CNT ne démontre jamais

Le communiqué ne produit aucune preuve que a) une loi autorise une prime de fin de mandat, b)

les conseillers avaient un droit acquis à cette indemnité, c) le montant de 500 millions repose sur

un calcul objectif, d) une étude financière a démontré la soutenabilité de la dépense, e) un

contrôle préalable indépendant (Inspection générale des finances, Cour des comptes ou autre

autorité compétente) a validé l’opportunité de cette dépense, et f) cette décision respecte les

principes constitutionnels d’égalité, de probité et de bonne gestion des finances publiques.

Pourquoi cette affaire peut être qualifiée de « détournement organisé » sous réserve de la

qualification judiciaire ?

Sur le plan de l’analyse juridique, plusieurs éléments peuvent être considérés comme des indices

sérieux d’une utilisation irrégulière de cette dépense : a) les bénéficiaires ont eux-mêmes décidé

de l’avantage dont ils profitent, b) aucune base légale spécifique créant ce droit n’est identifiée

dans le communiqué, c) la loi de finances a été utilisée comme support budgétaire sans

démonstration d’un fondement juridique autonome, d) l’intérêt général de la dépense n’est pas

établi, e) le montant apparaît discrétionnaire et sans justification objective, f) la situation révèle

un conflit d’intérêts manifeste entre décideurs et bénéficiaires, et g) la défense repose

essentiellement sur la régularité de la chaîne de paiement, sans répondre aux questions de légalité

de fond et de finalité de la dépense.

En conséquence, il est juridiquement plus exact d’affirmer que la seule existence d’une

procédure budgétaire régulière ne suffit pas à écarter la possibilité d’infractions telles que

le détournement de deniers publics, la prise illégale d’intérêts ou d’autres manquements à

la probité. Seule une enquête indépendante, suivie le cas échéant d’une décision des juridictions

compétentes, peut établir définitivement la qualification pénale. En revanche, au regard des

principes du droit public et de la gouvernance financière, les arguments développés par le CNT

apparaissent insuffisants pour démontrer que l’opération était pleinement conforme à la légalité

de fond.

Conclusion sous forme de synthèse

Sur l’affaire des 43 milliards GNF, la légalité de la procédure n’est pas la légalité de la

dépense et ce n’est pas la procédure qui fait la légalité, c’est la finalité de la dépense.

Le communiqué du CNT tente de convaincre l’opinion que les 43 milliards GNF ne peuvent

constituer un détournement parce qu’ils ont été inscrits dans la Loi de finances, validés dans le

4circuit budgétaire de l’État et payés par la Banque centrale. Cet argument est juridiquement

trompeur.

En droit des finances publiques, une dépense n’est pas légale parce qu’elle suit une procédure

régulière. Elle doit également reposer sur une base légale, poursuivre un objectif d’intérêt

général et respecter les principes de probité et de bonne gestion des deniers publics.

La vraie question n’est donc pas comment les 43 milliards ont été payés, mais pourquoi ils ont

été attribués.

Le CNT ne cite aucun texte de loi accordant à ses membres une prime exceptionnelle de 500

millions GNF chacun à la fin de leur mandat. Une Conférence des présidents ne peut créer, à elle

seule, un droit financier ni une loi entre présidents au profit de ceux qui prennent cette décision.

Plus grave encore, les bénéficiaires sont aussi les décideurs. Ils ont proposé, adopté et perçu

eux-mêmes cette dépense. Cette situation constitue un conflit d’intérêts manifeste et soulève la

question d’un possible détournement de pouvoir : utiliser une compétence publique pour

obtenir un avantage privé.

L’inscription d’une somme dans la Loi de finances ne crée pas un droit. Elle ouvre seulement

un crédit budgétaire. Si l’objet de la dépense est illégal ou contraire à l’intérêt général, la

régularité de la procédure ne la rend pas légitime.

En réalité, le communiqué du CNT ne répond jamais aux questions essentielles, qui sont:

 Quel texte autorise cette prime de 500 millions GNF ?

 Quelle est sa justification objective ?

 En quoi cette dépense sert-elle l’intérêt général ?

 Pourquoi les décideurs sont-ils eux-mêmes les principaux bénéficiaires ?

La légalité ne se résume pas à une signature, un logiciel budgétaire ou un virement bancaire. En

matière de finances publiques, la procédure ne blanchit jamais une décision dont la finalité

est l’enrichissement de ses propres auteurs.

Le débat n’est donc pas clos. Il appartient désormais aux organes de contrôle et, le cas échéant,

aux juridictions compétentes, de déterminer si cette opération relève d’une simple décision

administrative ou d’une utilisation irrégulière des deniers publics.

Dorénavant, je me constitue en partie civile devant la CRIEF !

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