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CRIEF : ces exceptions d’inconstitutionnalité et de conventionalité soulevées par l’avocat sénégalais de Dr Mohamed Diané

Après plusieurs renvois, le procès dans l’affaire ministère public et l’État guinéen contre l’ex ministre de la défense nationale s’est poursuivi ce lundi, 12 juin 2023 devant la Chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).

Dès l’ouverture de l’audience, Maître Ciré Clédor Ly, l’avocat sénégalais de Dr Mohamed Diané qui a pris le dossier en main a soulevé une exception d’inconstitutionnalité et de conventionalité de l’ordonnance n°8 du 06 décembre 2021 portant amendement de l’ordonnance n°7 du 02 décembre relative à la CRIEF.

« Nous avons pu relever que l’article 1 de l’ordonnance n°08 du 06 décembre 2021 portant amendement de l’ordonnance n°07 relative à la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières était non seulement contraire à l’article 121 alinéa 1 de la Constitution, ainsi qu’aux articles 79 et 81 de la Charte de la transition. Par ailleurs, nous avons relevé que l’article 2 de la même ordonnance amendée était contraire à l’article 121 de la Constitution et toujours aux articles 79 et 81 de la Charte de la transition, mais encore cela n’était pas conforme aux principes généraux du droit tels que la non rétroactivité de la loi et la légalité de la loi. Tous ces principes généraux du droit sont repris dans les conventions internationales ratifiées par l’État de Guinée. Vous verrez que dans le point 9 de la Charte de la transition, ainsi que dans le corps de la Constitution notamment l’article 74, ces conventions et accords internationaux ont été effectivement repris et le juge devrait se conformer ; d’où les conventionalités des lois par rapport aux conventions internationales qui sont la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l’homme.

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Vous verrez que l’article 1 toujours de l’ordonnance est contraire à l’article 150 de la Constitution dont les dispositions ne sont pas contraires à la Charte ainsi qu’à son préambule au point 6. Elle [ordonnance] n’est pas aussi conforme au point 9 de la Charte et à l’article 74 de la Charte. Enfin, l’article 156 alinéa 3 de la loi sur l’organisation, la poursuite et la répression des infractions de la corruption et des pratiques assimilées du 04 juillet 2017 n’est pas aussi conforme à l’article 150 de la Constitution et à l’article 74 de la Charte et au point 9 du préambule de cette même Charte. Cette loi n’est pas non plus conforme à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 14 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 3 alinéa 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et du peuple », a-t-il fait savoir.

C’est pour toutes ces raisons, Me Ciré Clédor Ly a demandé au président de la Cour « de bien vouloir transmettre le dossier à la Cour suprême conformément à l’article 79 de la Charte de la Transition ».

Pour Joséphine Loly Tinguiano, représentante du ministère public dans cette affaire, il appartient à la Cour suprême de régler cette exception d’inconstitutionnalité. Elle demandera ensuite un renvoi en attendant que la juridiction suprême de Guinée se prononce sur la question.

De leur côté, les avocats de l’Agent judiciaire de l’État ont sollicité un renvoi pour leur permettre d’étudier l’exception et y apporter une réplique. L’affaire est donc renvoyée jusqu’au 19 juin prochain pour permettre aux avocats de l’État d’apporter ses arguments.

 

 

Abdourahmane Pilimini Diallo pour siaminfos.com

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